La protection de la vie privée est un pilier fondamental des libertés individuelles. Pourtant, en Tunisie, l’équilibre entre le maintien de l’ordre public et le respect de l’intimité des citoyens reste précaire. L’affaire récente d’une soirée privée à Sousse illustre de manière inquiétante les dérives sécuritaires et l’ingérence des autorités dans la sphère personnelle. Voici une analyse juridique de cette violation des droits fondamentaux.


Les fondements juridiques de la vie privée

L’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose : « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La vie privée englobe la vie intime et sentimentale ainsi que la vie personnelle conjugale et familiale, outre les soucis que l’on n’entend faire partager qu’à un cercle restreint.

Le droit au respect de la vie privée garantit, notamment, le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d’organiser ses loisirs et de nouer et de développer des relations avec ses semblables. La non-ingérence dans la vie privée constitue une obligation qui empêche les autorités d’empiéter sur la vie privée des individus. Ce droit est protégé par la constitution et par les conventions internationales ratifiées par la Tunisie.

L’affaire de la soirée de Sousse : Une violation flagrante

Cependant, ce droit a été violé récemment par les autorités tunisiennes dans l’affaire se rapportant à une soirée privée organisée à Sousse. Il relève des faits d’espèce que le parquet près le tribunal de première instance de Sousse a ouvert, le 6 janvier 2026, une information judiciaire visant 33 personnes dans une affaire liée à l’organisation d’une soirée jugée suspecte dans la région de Kantaoui. Les individus sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont la traite des personnes, la sodomie, la mise à disposition d’un lieu pour la prostitution, la prostitution ainsi que la participation à ces faits.

L’enquête a été déclenchée après que les unités de sécurité ont repéré des invitations diffusées sur le réseau social Instagram faisant la promotion d’une soirée qualifiée de suspecte. Sans nul doute, organiser des soirées chez soi fait partie du droit au respect de la vie privée. En effet, le pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans son domicile.

Inviolabilité du domicile vs « Soirée suspecte »

Le droit au respect de son domicile est conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace. Dès lors, organiser des soirées dans cet espace n’est pas illégal et s’insère dans la sphère du respect de la vie privée. Contrairement aux réunions publiques qui peuvent être interdites par les autorités car susceptibles de troubler la sécurité et l’ordre public, une soirée privée organisée dans un domicile s’insère dans la sphère de la vie privée. D’ailleurs, une soirée qui a lieu dans une maison est à l’opposé d’une réunion publique et n’est pas soumise à une autorisation.

Il faut à ce stade rappeler qu’il n’existe aucune loi qui interdit d’organiser un événement chez soi, ni qui réglemente le nombre maximal de personnes invitées. Il faut juste veiller à ne pas causer de trouble de voisinage. L’emploi de l’expression « suspecte » constitue une ingérence voire une immixtion dans la vie privée des invités.

Ciblage sur la base de l’orientation sexuelle

Toutefois, l’ordre de perquisition visait les personnes sur la base de leur orientation sexuelle puisque parmi les chefs d’accusation on cite « la sodomie ». Il s’agit là d’une atteinte à la vie privée, comme si les personnes homosexuelles constituaient un danger à la sécurité nationale. Toutefois, chaque individu a le droit de mener la vie sexuelle de son choix, de disposer librement de son corps et donc, de sa sexualité. Il peut attendre des pouvoirs publics qu’ils lui reconnaissent une liberté sexuelle qui n’existe pas dans l’absolu.

C’est pourquoi, le « droit » d’entretenir des relations sexuelles et de choisir sa sexualité est protégé en tant que composante de la vie privée, à l’abri des ingérences de l’Etat. Or, les dispositions pénales criminalisant l’homosexualité en Tunisie ne permettent pas d’exercer ce droit et par conséquent portent atteinte à la vie privée. Dans ce sens, une vision plus extensive a été présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle la vie privée englobe des éléments divers, comme l’identité de genre, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle. Ces éléments sont importants, car ils relèvent de la sphère personnelle.

Les dérives de la preuve et l’espionnage numérique

L’atteinte à cette liberté se manifeste lorsque les autorités publiques appliquent les restrictions à travers des modes de preuve classiques qui ont pour effet de s’introduire dans la vie privée des individus. Ainsi, les autorités publiques qui sont habilitées à enquêter en matière de délits et crimes, s’immiscent dans la vie privée, le plus souvent, en raison de leur propre droit à la preuve : perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d’identité.

Il faut, néanmoins, rappeler que toute dérogation à cette liberté doit être prévue par la loi dans des cas bien déterminés et qui ne touchent pas l’essence même de la vie privée. Hormis les cas prévus par la loi, l’ingérence dans la vie privée sera arbitraire. L’ingérence arbitraire se manifeste, notamment, dans le cas où la puissance publique fait intrusion dans une sphère, qu’elle soit de nature spatiale, physique ou informationnelle, à l’égard de laquelle l’individu est en droit de préserver la confidentialité.

Notons que dans cette affaire, les unités de sécurité ont repéré des invitations diffusées sur le réseau social Instagram. Ce dernier est un moyen de communication et d’échange d’informations légal tout comme le Facebook. S’agissant des moyens de preuve, ces derniers sont régis par le principe de la légalité de la preuve. Pour qu’un moyen de preuve soit recevable, il faut qu’il soit prévu par la loi. Or, dans cette affaire, considérer une invitation pour une soirée privée comme un indice de culpabilité n’est pas admis car il s’agit d’une méthode d’espionnage non conforme au respect de la vie privée.

L’obsession de l’ordre public au détriment de l’intimité

De surcroit, la garantie constitutionnelle du respect de la vie privée protège les personnes et non les lieux. Elle protège leur confidentialité, leurs secrets et leur intimité. Toutefois, dans cette affaire organiser une soirée privée dans laquelle il y avait des invités homosexuels ne semble pas plaire aux autorités. Dans ce cas, la préservation de l’ordre public est imposée au détriment de la vie privée de ces individus.

Ainsi, toutes les personnes concernées ont été placées en garde à vue, parmi lesquelles l’organisateur de la soirée et cinq femmes. Après leur comparution devant le juge d’instruction, ce dernier a ordonné un mandat de dépôt à l’encontre de l’organisateur de la soirée, tandis que les autres suspects ont été laissés en liberté provisoire. La question qui se pose à ce stade est de savoir si le rôle de l’Etat consiste à contrôler et orienter les comportements des individus ou de protéger les individus contre les ingérences et l’arbitraire de la police ?

Abus d’autorité et absurdité des saisies

D’ailleurs et afin de préserver l’inviolabilité du domicile qui abrite l’intimité des individus, l’article 102 du Code pénal sanctionne dans la section V intitulée « abus d’autorité », « tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la demeure d’un particulier contre le gré de celui-ci ». Donc, l’action incriminée est l’intrusion dans un domicile par quelque moyen que ce soit, même sans violence ou artifice quelconque. Ces conditions ou « formalités requises » habilitent les autorités compétentes à s’ingérer.

Les abus des autorités et comme le montre cette affaire ont eu pour conséquence la maltraitance des personnes homosexuelles. Ceci peut être expliqué par le fait que la sodomie est un acte criminalisé par la loi et que les tribunaux ne font que l’appliquer telle qu’elle existe. Le résultat serait la qualification des actes criminalisés par la loi selon un répertoire conservateur qui ne prend pas en compte l’évolution de la société. Un indice, et quoiqu’il soit légal, est souvent utilisé pour condamner ces personnes.

En effet, parmi les indices d’inculpation, la police a saisi des préservatifs non utilisés. Sachant que les deux objets saisis sont légalement commercialisés par les pharmacies sur tout le territoire du pays, sauf si le pharmacien allait s’assurer que la personne qui l’achetait n’est pas homosexuelle. Est-ce que l’utilisation des contraceptions peut être vue par le juge comme un moyen de condamnation ? Depuis 1961, la Tunisie a modifié la législation qui régissait jusque-là la contraception en vertu de la loi du 9 janvier 1961 relative aux produits et remèdes anti-conceptionnels, en levant l’interdiction qui frappait l’importation, la vente, la publicité des moyens contraceptifs.

Par conséquent, la condamnation sur la base de telles indices viole le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. D’emblée, permettre à la police de chercher dans les chambres des signes d’usage de contraceptifs est répugnant à la notion de la vie privée. De même, l’usage des préservatifs est considéré parmi les moyens préventifs contre les maladies sexuellement transmissibles. Leur détention ne peut pas se transformer en un indice ou une présomption de commettre un acte criminalisé.


En conclusion, briser la vie privée au nom de la préservation de l’ordre public est une dérive dangereuse pour l’État de droit. L’utilisation d’éléments relevant de la sphère intime et sanitaire, tels que des préservatifs, pour criminaliser des citoyens témoigne d’un acharnement judiciaire qui doit cesser. Il est impératif que la justice tunisienne protège l’inviolabilité du domicile et la dignité humaine plutôt que de servir d’outil d’oppression morale.

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