17 mai 2019 – Une avancée pour les libertés fondamentales en Tunisie

Introduction

Le 17 mai 2019, une décision historique a été rendue par la cinquième chambre de la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire opposant l’État tunisien à l’association Shams. Cette dernière, engagée dans la défense des droits des minorités sexuelles en Tunisie, faisait face à une tentative de suspension de ses activités, initiée par Le chargé du contentieux de l’État, pour le compte du Secrétaire général du gouvernement. Dans un contexte juridique et social souvent hostile aux questions liées à l’orientation sexuelle, cette décision marque un tournant. La Cour a confirmé que l’association Shams agit dans le respect de la loi tunisienne, de ses statuts et des principes constitutionnels, notamment ceux relatifs aux droits fondamentaux. Cette victoire judiciaire, que j’ai eu l’honneur de défendre en tant qu’avocat de l’association, est une avancée majeure pour les libertés en Tunisie.

Décision d’appel en référé

République Tunisienne
Ministère de la Justice
Cour d’appel de Tunis
Numéro de l’affaire : 37442
Date : 17/05/2019

La cinquième chambre de la Cour d’appel siégeant en matière de référé, à l’audience publique du 17 mai 2019, sous la présidence du magistrat Neila Triki, assistée des deux assesseurs Faycel Darbouch et Mochkat Slama, et en présence de la greffière Sihem Chebbi,

Prononce le jugement suivant entre :

Le demandeur d’appel : Le chargé du contentieux de l’État, pour le compte du Secrétaire général du gouvernement, demeurant à 19, rue de Paris, Tunis.

D’une part

Le défendeur : L’association Shams, représentée par son représentant légal, demeurant rue Louis Fort, 2e étage, n°3. Avocats : Mounir Baatour et Abdhamid Ben Mosbah.

D’autre part

Les procédures

Après examen de la requête introductive de l’instance, datée du 07/01/2016, introduite par la demanderesse auprès du Tribunal de première instance de Tunis contre le défendeur actuel, visant à obtenir en référé l’annulation de l’ordonnance sur requête.

Après examen du jugement rendu le 23/02/2016 sous le numéro 60753, prononçant en première instance et en référé l’annulation de l’ordonnance sur requête numéro 62869, datée du 29/12/2015.

Et après examen du recours en appel introduit par le chargé du contentieux de l’État pour le compte du Secrétaire général du gouvernement, enregistré sous le numéro 66479, daté du 07/02/2019, visant à faire infirmer le jugement précité.

L’audience de la présente affaire a été fixée au 01/03/2019. Lors de l’audience préparatoire, le chargé du contentieux de l’État s’est présenté, ainsi que l’avocat Alaa Khemiri, au nom des avocats Abdelhamid Ben Mosbah et Mounir Baatour, et a demandé un report de l’audience afin d’étudier le dossier et répondre.

Lors de l’audience du 03/05/2019, les avocats Ben Mosbah et Baatour se sont présentés et ont déposé une note de défense commune, plaidant pour la confirmation du jugement de première instance.

Quant à la forme

Les formalités de l’appel ayant été satisfaites, l’appel est accepté sur la forme.

Quant au fond

En examinant le dossier de l’affaire :
Après la suspension des activités de l’association pour une durée de 30 jours, ordonnée par le Tribunal de première instance de Tunis à la suite d’une ordonnance sur requête présentée par le chargé des affaires de l’État en date du 29/12/2015, l’association Shams a sollicité l’annulation de ladite ordonnance.

Elle a précisé ne pas avoir outrepassé les objectifs mentionnés dans ses statuts, statuts qui ont été communiqués à l’État sans qu’aucune objection n’ait été soulevée.

L’association a également nié avoir établi une section supplémentaire sans en informer l’administration.

Arguments du chargé du contentieux de l’État

Le Tribunal de première instance ayant statué en faveur de l’association, le chargé du contentieux de l’État a interjeté appel au nom du Secrétaire général du gouvernement, affirmant que le jugement était injustifié et contraire à la loi.

Il a soutenu que :

Il a également :

Réponse de la défense

Les avocats de l’association ont répondu dans une note de défense commune, affirmant que :

Ils ont ajouté que :

Ils ont également rétorqué que :

Enfin, ils ont nié l’ouverture d’une section à Sousse, précisant que le décret n’exige une notification qu’en cas d’association en cours de constitution.

Appréciation du tribunal

Le tribunal note que le recours en appel vise à infirmer le jugement rendu en référé par la première instance, et à rejeter la demande ayant fait l’objet de l’ordonnance sur requête n°62869 du 29/12/2015.

Les avocats de l’association ont soulevé une incompétence du juge des référés, en raison du délai excessif (trois ans) écoulé entre le jugement de première instance et l’appel. Toutefois, la Cour précise que les conditions classiques de compétence en matière de référé, comme l’urgence ou le fait de ne pas entrer dans le fond du litige, ne sont pas exigées dans ce cas spécifique.

En effet, la base juridique de l’affaire repose sur l’article 45 du décret n°88/2011 relatif aux associations, qui ne subordonne pas l’action à ces conditions, contrairement à l’article 201 du Code de procédure civile et commerciale.

Sur la définition des minorités sexuelles

La Cour indique que le débat juridique porte essentiellement sur :

  1. La compréhension et la définition de l’activité de l’association Shams par rapport à la notion de minorités sexuelles.
  2. La question de la charge de la preuve des infractions, au regard de l’article 45 du décret susmentionné.

Concernant le premier point, même si ni la législation tunisienne ni la jurisprudence ne définissent explicitement la notion de « minorité sexuelle », il convient de se référer aux règles générales d’interprétation de la loi nationale.

En s’appuyant sur l’article 532 du Code des obligations et des contrats, la Cour estime que la notion de « minorité sexuelle » doit être comprise comme :

Toute personne ayant une attraction sexuelle différente des normes sexuelles majoritaires dans la société.

La Cour invoque également plusieurs références internationales, dont :

Ces textes définissent l’orientation sexuelle comme :

« La capacité d’éprouver une attirance émotionnelle, affective ou sexuelle envers des personnes du même sexe, du sexe opposé, ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes avec elles. »

Ainsi, selon le tribunal, les minorités sexuelles incluent nécessairement les personnes homosexuelles, et la défense de leurs droits entre pleinement dans les objectifs statutaires de l’association Shams.

Sur la preuve des infractions

Le tribunal constate que :

Il est également évident, selon la Cour, que la défense des homosexuels fait partie des objectifs statutaires de l’association, comme l’indiquent :

Le CD présenté par le chargé du contentieux de l’État ne constitue pas une preuve valable de dépassement des objectifs de l’association.
Les arguments selon lesquels l’association encouragerait des comportements homosexuels ou adopterait des attitudes militantes hors de son cadre statutaire ne sont pas étayés.

La Cour affirme au contraire que :

L’association adopte une position défensive, visant à protéger et défendre les homosexuels, et plaide pour l’élimination de la discrimination à leur encontre.

Conclusion sur la conformité du jugement de première instance

Le jugement de première instance n’a pas enfreint la loi, et la Cour l’adopte intégralement, considérant que :

Sur les autres allégations de l’État

Les autres prétentions du chargé du contentieux de l’État — notamment :

… sont également non prouvées.

Selon l’article 45 du décret n°88/2011, il appartient au Secrétaire général du gouvernement de préciser les violations alléguées et de les prouver. L’association, quant à elle, n’est pas tenue de prouver l’absence de ces violations.

Décision finale de la Cour

La Cour conclut que :

L’association Shams agit dans le cadre de ses statuts, en assurant la protection de la dignité humaine, notamment en faveur des personnes aux orientations sexuelles différentes.

Dispositif

Pour ces motifs, la Cour :

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