17 mai 2019 – Une avancée pour les libertés fondamentales en Tunisie
Introduction
Le 17 mai 2019, une décision historique a été rendue par la cinquième chambre de la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire opposant l’État tunisien à l’association Shams. Cette dernière, engagée dans la défense des droits des minorités sexuelles en Tunisie, faisait face à une tentative de suspension de ses activités, initiée par Le chargé du contentieux de l’État, pour le compte du Secrétaire général du gouvernement. Dans un contexte juridique et social souvent hostile aux questions liées à l’orientation sexuelle, cette décision marque un tournant. La Cour a confirmé que l’association Shams agit dans le respect de la loi tunisienne, de ses statuts et des principes constitutionnels, notamment ceux relatifs aux droits fondamentaux. Cette victoire judiciaire, que j’ai eu l’honneur de défendre en tant qu’avocat de l’association, est une avancée majeure pour les libertés en Tunisie.
Décision d’appel en référé
République Tunisienne
Ministère de la Justice
Cour d’appel de Tunis
Numéro de l’affaire : 37442
Date : 17/05/2019
La cinquième chambre de la Cour d’appel siégeant en matière de référé, à l’audience publique du 17 mai 2019, sous la présidence du magistrat Neila Triki, assistée des deux assesseurs Faycel Darbouch et Mochkat Slama, et en présence de la greffière Sihem Chebbi,
Prononce le jugement suivant entre :
Le demandeur d’appel : Le chargé du contentieux de l’État, pour le compte du Secrétaire général du gouvernement, demeurant à 19, rue de Paris, Tunis.
D’une part
Le défendeur : L’association Shams, représentée par son représentant légal, demeurant rue Louis Fort, 2e étage, n°3. Avocats : Mounir Baatour et Abdhamid Ben Mosbah.
D’autre part
Les procédures
Après examen de la requête introductive de l’instance, datée du 07/01/2016, introduite par la demanderesse auprès du Tribunal de première instance de Tunis contre le défendeur actuel, visant à obtenir en référé l’annulation de l’ordonnance sur requête.
Après examen du jugement rendu le 23/02/2016 sous le numéro 60753, prononçant en première instance et en référé l’annulation de l’ordonnance sur requête numéro 62869, datée du 29/12/2015.
Et après examen du recours en appel introduit par le chargé du contentieux de l’État pour le compte du Secrétaire général du gouvernement, enregistré sous le numéro 66479, daté du 07/02/2019, visant à faire infirmer le jugement précité.
L’audience de la présente affaire a été fixée au 01/03/2019. Lors de l’audience préparatoire, le chargé du contentieux de l’État s’est présenté, ainsi que l’avocat Alaa Khemiri, au nom des avocats Abdelhamid Ben Mosbah et Mounir Baatour, et a demandé un report de l’audience afin d’étudier le dossier et répondre.
Lors de l’audience du 03/05/2019, les avocats Ben Mosbah et Baatour se sont présentés et ont déposé une note de défense commune, plaidant pour la confirmation du jugement de première instance.
Quant à la forme
Les formalités de l’appel ayant été satisfaites, l’appel est accepté sur la forme.
Quant au fond
En examinant le dossier de l’affaire :
Après la suspension des activités de l’association pour une durée de 30 jours, ordonnée par le Tribunal de première instance de Tunis à la suite d’une ordonnance sur requête présentée par le chargé des affaires de l’État en date du 29/12/2015, l’association Shams a sollicité l’annulation de ladite ordonnance.
Elle a précisé ne pas avoir outrepassé les objectifs mentionnés dans ses statuts, statuts qui ont été communiqués à l’État sans qu’aucune objection n’ait été soulevée.
L’association a également nié avoir établi une section supplémentaire sans en informer l’administration.
Arguments du chargé du contentieux de l’État
Le Tribunal de première instance ayant statué en faveur de l’association, le chargé du contentieux de l’État a interjeté appel au nom du Secrétaire général du gouvernement, affirmant que le jugement était injustifié et contraire à la loi.
Il a soutenu que :
- La notion de « minorités sexuelles » figurant dans les statuts ne signifie pas nécessairement « homosexuels », et que la défense de cette catégorie représenterait un dépassement des objectifs de l’association.
- Il n’existe pas de définition juridique claire des minorités sexuelles. Par conséquent, selon lui, il faut s’en remettre aux valeurs sociales dominantes.
- La société tunisienne rejette l’homosexualité, interdite par l’islam et punie par l’article 230 du Code pénal. Il serait donc inacceptable d’autoriser une association à défendre la communauté LGBTQ++.
Il a également :
- Accusé l’association d’avoir ouvert une section à Sousse sans avertir le Secrétariat général du gouvernement.
- Déclaré que l’association n’a pas répondu à la notification officielle concernant cette ouverture.
- Demandé à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de prononcer la suspension des activités de l’association.
Réponse de la défense
Les avocats de l’association ont répondu dans une note de défense commune, affirmant que :
- L’urgence est invalide : le jugement de première instance date du 23/02/2016, tandis que le recours en appel n’a été introduit que le 26/02/2019, soit trois ans plus tard.
- Le cœur du litige concerne la définition des minorités sexuelles, en lien avec les objectifs statutaires de l’association.
- Le chargé du contentieux de l’État nie que la notion de minorités sexuelles inclue les homosexuels, mais ne propose aucune définition alternative. Or, selon l’article 45 du décret n°88/2011, la charge de la preuve lui incombe.
Ils ont ajouté que :
- En l’absence de définition explicite, il convient de se référer aux règles générales d’interprétation de la loi, notamment :
- L’article 35 de la Constitution
- Les articles 540 et 559 du Code des obligations et des contrats
- Ces textes exigent que les exceptions soient interprétées dans le sens de l’application, et non de l’interdiction.
- La criminalisation de l’homosexualité ne suffit pas à justifier la suspension des activités d’une association.
- Le plaidoyer pacifique en faveur de l’abolition des lois discriminatoires est légitime et conforme aux droits fondamentaux.
Ils ont également rétorqué que :
- Le chargé du contentieux de l’État n’a pas qualité pour parler au nom de la société tunisienne.
- L’argument fondé sur les valeurs islamiques entre en contradiction avec l’article 4 du décret, qui interdit toute discrimination fondée sur la religion.
- Suivre cette logique conduirait à dissoudre toutes les associations qui défendent, par exemple, l’abolition de la peine de mort ou l’égalité successorale.
Enfin, ils ont nié l’ouverture d’une section à Sousse, précisant que le décret n’exige une notification qu’en cas d’association en cours de constitution.
Appréciation du tribunal
Le tribunal note que le recours en appel vise à infirmer le jugement rendu en référé par la première instance, et à rejeter la demande ayant fait l’objet de l’ordonnance sur requête n°62869 du 29/12/2015.
Les avocats de l’association ont soulevé une incompétence du juge des référés, en raison du délai excessif (trois ans) écoulé entre le jugement de première instance et l’appel. Toutefois, la Cour précise que les conditions classiques de compétence en matière de référé, comme l’urgence ou le fait de ne pas entrer dans le fond du litige, ne sont pas exigées dans ce cas spécifique.
En effet, la base juridique de l’affaire repose sur l’article 45 du décret n°88/2011 relatif aux associations, qui ne subordonne pas l’action à ces conditions, contrairement à l’article 201 du Code de procédure civile et commerciale.
Sur la définition des minorités sexuelles
La Cour indique que le débat juridique porte essentiellement sur :
- La compréhension et la définition de l’activité de l’association Shams par rapport à la notion de minorités sexuelles.
- La question de la charge de la preuve des infractions, au regard de l’article 45 du décret susmentionné.
Concernant le premier point, même si ni la législation tunisienne ni la jurisprudence ne définissent explicitement la notion de « minorité sexuelle », il convient de se référer aux règles générales d’interprétation de la loi nationale.
En s’appuyant sur l’article 532 du Code des obligations et des contrats, la Cour estime que la notion de « minorité sexuelle » doit être comprise comme :
Toute personne ayant une attraction sexuelle différente des normes sexuelles majoritaires dans la société.
La Cour invoque également plusieurs références internationales, dont :
- Les Principes de Jakarta
- La Déclaration de Montréal
- La Déclaration universelle des droits de l’homme (article 1)
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 2.2)
- Le Pacte relatif aux droits civils et politiques (article 4)
- La Convention européenne des droits de l’homme (article 8)
Ces textes définissent l’orientation sexuelle comme :
« La capacité d’éprouver une attirance émotionnelle, affective ou sexuelle envers des personnes du même sexe, du sexe opposé, ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes avec elles. »
Ainsi, selon le tribunal, les minorités sexuelles incluent nécessairement les personnes homosexuelles, et la défense de leurs droits entre pleinement dans les objectifs statutaires de l’association Shams.
Sur la preuve des infractions
Le tribunal constate que :
- Le chargé du contentieux de l’État n’a proposé aucune définition alternative de la notion de minorités sexuelles.
- Il n’a pas démontré que cette notion exclurait les homosexuels.
Il est également évident, selon la Cour, que la défense des homosexuels fait partie des objectifs statutaires de l’association, comme l’indiquent :
- Le premier et le cinquième paragraphe de l’article 3 des statuts de l’association,
- Ainsi que le plaidoyer en faveur de l’abolition de l’article 230 du Code pénal, clairement énoncé comme un objectif de l’organisation.
Le CD présenté par le chargé du contentieux de l’État ne constitue pas une preuve valable de dépassement des objectifs de l’association.
Les arguments selon lesquels l’association encouragerait des comportements homosexuels ou adopterait des attitudes militantes hors de son cadre statutaire ne sont pas étayés.
La Cour affirme au contraire que :
L’association adopte une position défensive, visant à protéger et défendre les homosexuels, et plaide pour l’élimination de la discrimination à leur encontre.
Conclusion sur la conformité du jugement de première instance
Le jugement de première instance n’a pas enfreint la loi, et la Cour l’adopte intégralement, considérant que :
- Les propos du chargé du contentieux de l’État sur un prétendu dépassement d’objet sont infondés,
- L’association Shams exerce ses activités conformément à ses statuts et au décret n°88/2011.
Sur les autres allégations de l’État
Les autres prétentions du chargé du contentieux de l’État — notamment :
- Le changement de nom de l’association,
- L’établissement d’une section à Sousse,
… sont également non prouvées.
Selon l’article 45 du décret n°88/2011, il appartient au Secrétaire général du gouvernement de préciser les violations alléguées et de les prouver. L’association, quant à elle, n’est pas tenue de prouver l’absence de ces violations.
Décision finale de la Cour
La Cour conclut que :
- L’émission de l’ordonnance sur requête visant à suspendre les activités de l’association Shams était juridiquement invalide.
- Aucune preuve n’a été apportée démontrant que l’association :
- Encourage des pratiques sexuelles répréhensibles,
- Propage des notions sexuelles douteuses,
- A dévié des lois nationales ou des principes fondamentaux de la Constitution tunisienne.
L’association Shams agit dans le cadre de ses statuts, en assurant la protection de la dignité humaine, notamment en faveur des personnes aux orientations sexuelles différentes.
Dispositif
Pour ces motifs, la Cour :
- Accepte l’appel sur la forme,
- Et confirme le jugement de première instance sur le fond.